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L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé

Dernière mise à jour : 12 nov. 2022

COMMENTAIRE


Par un arrêt du 16 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la question de savoir si l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».


Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’avis de la chambre commerciale (Com, avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164), spécialement sollicitée sur ce point de droit.


Espèce et procédure. Aux termes des statuts d’une SCI, le droit de vote a été transféré à l’usufruitier pour toutes les décisions, le nu-propriétaire étant simplement convoqué aux assemblées générales avec voix consultative.


Par un arrêt du 11 février 2020, la Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 11 février 2020, n°19/03127) a refusé à l’usufruitier la possibilité de provoquer une délibération tendant à révoquer la gérante en rappelant que seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé, à l’exclusion de l’usufruitier qui ne dispose que du droit de vote.


Or, aux termes des statuts de la SCI, seul un associé peut demander à la gérance de provoquer la délibération des associés. En conséquence, l’usufruitier ne peut provoquer cette délibération.


Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, conformément à l’article 1015-1 du code de procédure civile, a sollicité l’avis de la chambre commerciale sur ce point de droit relevant de sa compétence.


Avis de la chambre commerciale. Aux termes de son avis, la chambre commerciale a refusé la qualité d’associé à l’usufruitier, tout en posant un tempérament à ce principe à portée générale.


En premier lieu, la chambre commerciale a considéré que « l’usufruitier des parts sociales ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ». Pris au visa de l’article 578 du Code civil, ce refus semble être de portée générale et valoir tant pour l’usufruit de parts sociales que pour l’usufruit d’actions, quelle que soit la forme de la société.


Dans second lieu, la chambre commerciale a tempéré ce principe en permettant à l’usufruitier de « provoquer une délibération des associés, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».


Or, force est de constater que cette prérogative est exclusivement réservée, à tout le moins aux termes des statuts de la SCI, à l’associé. La chambre commerciale a ainsi reconnu à l’usufruitier de parts d’une société civile le droit de provoquer une délibération ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination des successeurs.


Néanmoins, elle s’est abstenue de fournir davantage de précisions sur la définition de l’ « incidence directe » et a renvoyé la question de savoir si la révocation du gérant d’une société civile a ou non une « incidence directe » sur le droit de jouissance de l’usufruitier de parts sociales.


Arrêt de la troisième chambre civile. La troisième chambre civile a suivi l’avis de la chambre commerciale (Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20-15.164) en considérant que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».

CONSEQUENCES


Le refus de reconnaitre à l’usufruitier de parts sociales la qualité d’associé peut avoir de nombreuses conséquences sur la vie de la société, et notamment :


- l’usufruitier serait exclu du champ de l’obligation aux dette sociales ;

- l’usufruitier ne serait pas pris en compte parmi les associés afin de savoir si la société est unipersonnelle ou non, si elle respecte le nombre minimal ou maximal d’associés ;

- l’usufruitier ne saurait être tenu des dettes de la société à risque illimité.


Néanmoins, la question reste en suspens de savoir si les dispositions statutaires peuvent aménager ce principe et attribuer à l’usufruitier la qualité d’associé.

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