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La clause de non-concurrence opposée à un associé salarié doit prévoir une contrepartie financière

Dernière mise à jour : 12 nov. 2022

La circonstance que le salarié soit également associé n’est pas de nature à dispenser la clause de prévoir une contrepartie financière, à peine de nullité.

La Cour d’appel de Paris a rendu, le 21 octobre dernier, un arrêt intéressant à propos des conditions de validité d’une clause de non-concurrence applicable à un salarié ayant également la qualité d’associé minoritaire[1].


Un salarié d’une société, nommé à son conseil de surveillance, a souscrit à deux reprises au capital de cette dernière. Quelques temps plus tard, les associés ont conclu un pacte comportant une clause de non-concurrence lui interdisant, tant qu’il sera associé et pendant une année après la date à laquelle il cessera de l’être, de détenir une participation dans une entité concurrente à la société, cette interdiction s’appliquant dans toute l’Union européenne. Le pacte prévoyait également une promesse de cession des actions du salarié au bénéfice de l’associé majoritaire en cas de violation de la clause de non-concurrence ou de licenciement pour faute grave.


A la suite de son refus de signer un avenant à son contrat de travail, la société licenciait le salarié pour faute grave et le révoquait de ses fonctions de membre du conseil de surveillance. Dans le même temps, l’associé majoritaire lui notifiait le rachat forcé de ses actions auquel il procédait finalement lui-même sans tenir compte de l’opposition du salarié à la vente de ses actions.


En première instance, le tribunal de commerce de Paris, saisi par le salarié de la double nullité de la clause de non-concurrence et de l’option d’achat de ses actions, déboutait ce dernier de ses prétentions.


Le salarié interjetait appel.


La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement.


Elle considère que l’associé majoritaire ne pouvait se prévaloir ni du licenciement du salarié pour faute grave, dès lors que le Conseil des prud’hommes avait considéré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni de la clause de non-concurrence qui n’était pas valable.


A cet égard, la Cour rappelle que la validité d’une clause de non-concurrence est tout d’abord subordonnée à sa limitation dans le temps et l’espace. En l’espèce, la clause est limitée au territoire de l’Union européenne ce que la Cour a jugé trop vaste. De plus, dès lors que la clause de non-concurrence s’applique à un salarié, il convient de vérifier qu’elle comporte bien une contrepartie financière : « sa qualité d’actionnaire n’est pas de nature à faire échapper la clause à cette exigence ».


Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel de Paris a pris soin de rappeler, ce qui mérite d’être souligné, la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la déclaration de 1789 dont il résulte que toute limitation doit être justifiée par un motif d’intérêt général et doit être proportionnée au but poursuivi.


Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence classique selon laquelle la contrepartie financière s’impose dès lors que, à la date où il souscrit la clause, l’intéressé a la qualité de salarié de la société qu’il s’est engagé à ne pas concurrencer. La circonstance que le salarié soit également associé n’et pas de nature à dispenser la clause de prévoir une contrepartie financière, à peine de nullité.

[1]Paris 21 octobre 2021, n° 18/21.284, A. c/ Sasu Archipel




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