top of page

Agrément ESUS : quel intérêt et comment l'obtenir ?

L’agrément « Entreprises solidaires d’utilisé sociale » dit « agrément ESUS » s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et a pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. L’agrément ESUS peut permettre aux entreprises de bénéficier d’aides et de financements spécifiques. Il leur permet également d’attirer des investisseurs et de revendiquer la poursuite d’une utilisé sociale comme objectif.

Introduction


La loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 dite loi Hamon est la loi socle venue structurer, consolider et développer le réseau des acteurs de l’ESS. Cette loi a notamment réformé un ancien dispositif d’agrément, dit « solidaire » jusqu’à lors peu utilisé, qu’elle a rebaptisé « agrément ESUS » pour « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale »


Ce dispositif est encore peu connu et marginal au sein des structures de l’ESS. Au 1er mars 2019, date de la dernière enquête publique nationale[1], on comptait seulement 1 700 structures agréées ESUS ce qui représente un peu moins de 1% des structures de l’ESS dans leur ensemble (environ 200 000 organisations au total sur le territoire national).


L’objectif de cet agrément est clair : identifier parmi les entreprises de l'ESS, celles à forte utilité sociale, qui répondent à des besoins sociaux spécifiques, et flécher vers ces structures des dispositifs de soutien et de financement privé.


En pratique, qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions d’octroi de cet agrément ? Et quelle est la procédure pour l’obtenir ?


Découvrez dans cet article nos explications sur ce dispositif intéressant.


I. Pourquoi chercher à obtenir l’agrément ESUS ?


Pour une entreprise, l’intérêt d’obtenir l’agrément ESUS est double.


1. L’agrément ESUS, la clef des entreprises de l’ESS pour obtenir des moyens de financement


En premier lieu, les entreprises qui obtiennent l’agrément ESUS peuvent prétendre à l’octroi de financements dans des conditions facilitées : des prêts obtenus dans des délais très courts, sur remise de dossiers simplifiés, avec des taux d‘intérêt très bas voire à taux zéro.


Ces emprunts sont accordés grâce au succès des dispositifs de collecte d’épargne salariale mis en place depuis 2008.


Concrètement, comment ça fonctionne ? L’épargne salariale constitue l’ensemble des dispositifs (intéressement, participation, versements libres, abondement) permettant aux salariés d’être associés financièrement à la réussite de leur entreprise et/ou de leur constituer une épargne[2].


Investie selon leur choix personnels, l’épargne salariale est traditionnellement gérée par l’intermédiaire de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE).


Or, depuis 2010[3], les entreprises ayant mis en place un Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE), obligatoire quand il y a plus de 50 salariés, doivent proposer à leurs salariés au moins un fonds dit solidaire parmi les Fonds Communs de Placement d’Entreprise qu’elles proposent à leurs salariés. C’est également le cas pour les plans d’épargne inter-entreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO et PERCOI).


Dans ce contexte, la Loi Hamon relative à l’ESS est venue en 2014 augmenter considérablement l’encours de l’épargne salariale disponible pour les entreprises agréées ESUS, vers lesquelles sont fléchés entre 5 et 10% des fonds placés sur ces FCPE qualifiés de « solidaires ». Les 90 à 95 autres pourcents seront placés soit en actions d’entreprises ayant une démarche socialement responsable, soit dans des obligations ou encore dans des titres monétaires[4].


Or, l’épargne solidaire a le vent en poupe. Pour donner un ordre de grandeur de la croissance du dispositif : en 2009, l’encours de l’épargne solidaire en France avoisinait les 500 millions d’euros. En 2020, le curseur s’est déplacé à plus de 20 milliards d’euros d’encours[5].


Obtenir l’agrément ESUS permet donc en premier lieu de se garantir l’octroi de financements dédiés immédiatement disponibles.


En pratique, dès que l’entreprise a obtenu l’agrément ESUS, elle peut se tourner vers les acteurs de la finance solidaire (par exemple : l’Adie, France Active, Initiative France, la Caisse Solidaire, La Nef, etc.) qui collectent ces montants et connaissent les solutions d’emprunts disponibles. A ce titre, tous ces acteurs se sont eux-mêmes regroupés au sein de l’association dédiée FINANSOL qui constitue sûrement la meilleure porte d’entrée pour se faire conseiller une fois l’agrément obtenu[6].


Enfin à noter également, du point de vue des investisseurs, financer une structure qui dispose de l’agrément ESUS revêt aussi des avantages. Cela leur permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux de réduction d’impôts sur le revenu ou sur la fortune en cas de prise de participation à leur capital[7].


2. L’agrément ESUS, un moyen de rendre visible les objectifs d’utilité sociale poursuivis par son entreprise


Ensuite, les entreprises qui obtiennent l’agrément ESUS disposent d’un effet propre à l’obtention de tout label : cela leur permet de revendiquer et de rendre visible leur démarche.


L’octroi de l’agrément garantit en effet qu’au-delà d’un objectif de performance économique, l’entreprise réponde à des objectifs d’utilité sociale, entendus au sens large.


Ces entreprises peuvent en effet poursuivre l’objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, ou de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.


II. Comment obtenir l’agrément ESUS ?


L’agrément ESUS peut être sollicité par toutes les structures de l’ESS. Cette conception a été élargie par la loi relative à l’ESS.


En effet, l’appartenance d’une entreprise à l’ESS résulte de raisons pragmatiques, qui tiennent à sa finalité, aux aspirations sociales que nourrit son activité, et non de considérations organiques ou relatives à son statut.


Trois critères communs à toutes les structures de l’ESS peuvent être identifiés[8].


Ce sont des structures qui :


1° Ont un but autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Disposent d’une gouvernance démocratique ;

3° Ont une gestion conforme aux principes suivants :


a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.


Aussi, les structures de l’ESS désignent autant les acteurs historiques de l’économie sociale, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, que les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité sociale, et qui font le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’économie sociale et solidaire.


Toutefois, la procédure reste différente selon la forme de l’entité concernée.


1. Pour les structures dites ESS de plein droit


Les structures ESS de plein droit bénéficient, comme leur nom l’indique, de plein droit de l’agrément ESUS, sous réserve de remplir seulement les deux conditions suivantes[9] :


- Satisfaire aux conditions générales propres à toutes les entreprises de l’ESS (telles que visées par l’article 1er de la loi ESS décrites ci-dessus) ;

- Ne pas échanger les titres de l'entreprise sur un marché financier.


Ces entreprises sont donc exonérées de la nécessité de démontrer l’ensemble des critères spécifiques exigées pour les sociétés commerciales d’utilité sociale.


Concrètement, ces structures sont énumérées à l’article 11 de la loi relative à l’ESS comme suit :


- Les entreprises d'insertion

- Les entreprises de travail temporaire d'insertion

- Les associations intermédiaires

- Les ateliers et chantiers d'insertion

- Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles

- Les services de l'aide sociale à l'enfance

- Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

- Les régies de quartier

- Les entreprises adaptées

- Les centres de distribution de travail à domicile

- Les établissements et services d'aide par le travail

- Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation

- Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée

- Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles

- Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.


2. Pour les sociétés commerciales à utilité sociale


Les sociétés commerciales de droit commun doivent, pour bénéficier de l’agrément ESUS, se soumettre à une procédure de vérification qui vise à s’assurer du caractère substantiel de l’utilité sociale de son activité.


Les conditions d’octroi de l’agrément ESUS aux sociétés commerciales de droit commun (2.1), ainsi que la procédure pour l’obtenir (2.2) sont définies par la loi Hamon relative à l’ESS, ultérieurement modifiées par la loi Pacte du 22 mai 2019 afin d'en augmenter la lisibilité et de fluidifier l'instruction des demandes d'agrément.


2.1 Les conditions préalables à l’octroi de l’agrément ESUS


Six conditions doivent être remplies par toute société commerciale pour obtenir l’agrément ESUS :


(i). La structure doit avoir un objectif d’utilité sociale

(ii). L’utilité sociale de la structure doit avoir un impact sur son compte de résultat

(iii). La structure doit avoir une gouvernance démocratique

(iv). La structure doit adopter une politique de rémunération spécifique dans ses statuts

(v). La structure ne peut pas échanger ses éventuels titres de capital sur un marché financier

(vi). La structure doit faire des choix spécifiques quant à l’utilisation de ses bénéfices


(i). Un ou plusieurs objectif(s) d’utilité sociale


La première étape consiste à s’assurer que les entreprises demandeuses recherchent bien une utilité sociale substantielle. Aux termes de l’article 2 de la loi relative à l’ESS, l’utilité sociale se matérialise par une action en direction de publics vulnérables ou par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, ou encore par une contribution à l'éducation à la citoyenneté, le cas échéant en concourant au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale.


Les entreprises demandeuses devront présenter de manière précise leurs activités d’utilité sociale (description détaillée, besoins socio-économiques couverts, publics bénéficiaires, etc.)[10].


(ii). L’impact de l’utilité sociale sur le compte de résultat


La recherche d’utilité sociale de l’entreprise doit avoir un impact significatif sur le compte de résultat de l’entreprise.


En pratique, les charges d’exploitation liées aux activités participant à la recherche de l’utilité sociale doivent représenter au moins 66% de l’ensemble des charges d’exploitation du compte de résultat de l’entreprise au cours de ces trois derniers exercices clos ;


Ce critère fait partie de ceux qui ont été assouplis par la loi Pacte. L’impact de l’utilité sociale de l’entreprise porte désormais uniquement sur le compte de résultat de l’entreprise, qui n’a plus de contrainte sur sa rentabilité comme cela était le cas dans le texte de 2014.


(iii). Une gouvernance démocratique


Les entreprises demandeuses doivent avoir une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise, et faire en sorte que l’expression de ces parties prenantes ne soit pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière dans le projet d’entreprise.


(iv). Une politique de rémunération encadrée statutairement


Les deux conditions suivantes doivent être inscrites dans les statuts[11] :

  • La somme moyenne versée, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux payés n’excède pas, sur une année et pour un temps complet, 7 fois la rémunération annuelle d’un salarié au smic ou au salaire minimum de branche si ce dernier est plus élevé ;

  • La somme moyenne versée, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux payé n’excède pas, sur une année et pour un temps complet, 10 fois la rémunération annuelle d’un salarié au smic ou au salaire minimum de branche si ce dernier est plus élevé.

(v). Des titres de capital non échangeables sur un marché financier


Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d’instrument financier réglementé, français ou étranger.


(vi). Le fléchage des bénéfices


Plusieurs dispositions viennent encadrer l’orientation des bénéfices dans une structures qui veut obtenir l’agrément ESUS :

- Limitations en termes d’amortissement ou de réduction du capital : interdiction de réduire le capital lorsque la réduction n’est pas motivée par des pertes

- L’affectation des bénéfices aux réserves

- Des réserves impartageables

  • L’interdiction de réduire le capital en l’absence de pertes

Les sociétés commerciales à utilités sociale qui sollicitent l’agrément ne peuvent pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes.


Il existe néanmoins des exceptions réglementaires[12] : elles peuvent procéder à des réductions de capital uniquement lorsqu’elles se trouvent dans l'un des cas suivants :


- l’annulation d’actions dans la limite de 10 % du capital de la société par période de 24 mois ;


- l’annulation d’actions à la suite du rachat par la société de ses propres actions et du non-respect des finalités déterminées pour leur emploi (attribution aux salariés, paiement ou échange d’actifs, attribution aux actionnaires) ;


- l’annulation d’actions après le rachat par la société pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, dans la limite de 0,25 % du capital social par exercice ;


- l’annulation d’actions ou de parts sociales afin de permettre le départ des associés en conflit ;


- dans les sociétés à capital variable, la réduction des apports des associés sous réserve que le capital social ne descende pas en dessous d’une somme minimale ;


- la réduction du capital limitée à une somme inférieure à 50 % des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents et sous réserve, notamment, d’autorisation des instances décisionnaires et de publicité.


Sur ce point, les services instructeurs de la DIRECCTE ont reçu pour consigne ministérielle de vérifier que les statuts reprennent l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf dans des conditions prévues par décret[13].

  • L’affectation des bénéfices à des réserves légales obligatoires

Les réserves de la société doivent servir au maintien ou au développement de l’activité d’utilité sociale.


Concrètement, les statuts doivent prévoir que la société applique les principes de gestion suivants[14] :


o Au moins 20% des bénéfices de chaque exercice sera affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » ;


o Au moins 50 % des bénéfices de l'exercice doivent être affectés au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires.

  • Des réserves légales obligatoire impartageables

Ces réserves légales obligatoires ne peuvent pas être distribuées entre les associés, elles sont impartageables[15].


Les statuts peuvent seulement autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur ces réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.


Mais ces incorporations de capital sont elles aussi encadrées.


La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation.


Et les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.


Et enfin, en cas de liquidation ou, le cas échéant, de dissolution, les statuts de la société doivent prévoir que l'ensemble du boni de liquidation devra dévolu à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article.


2.2 La procédure d’agrément


Le dossier de demande d’agrément doit être déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la DREETS – qui a remplacé la DIRECCTE depuis le 1er avril 2021), du département du siège de l’entreprise.


Le cas échéant, l’agrément est délivré pour 5 ans et par exception, pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d’existence au jour de la demande de l’agrément, pour 2 ans seulement. Il est renouvelable.


Le contenu du dossier de demande d’agrément a été précisé par arrêté ministériel du 5 août 2015.


Une fois le dossier de demande d’agrément complété, il est nécessaire de l’envoyer en trois exemplaires, par courrier recommandé, à la DREETS compétente.


Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d’un dossier complet vaut décision d’acceptation.


Les décisions d’agrément font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et le ministre chargé de l’ESS tient à jour une liste nationale et publique des entreprises agréées.


 

[1] https://www.tresor.economie.gouv.fr/banque-assurance-finance/finance-sociale-et-solidaire/liste-nationale-agrements-esus [2] https://www.finance-fair.org/_dwl/guide-epargne-salariale-solidaire.pdf [3] En application de la loi du 4 août 2008 pour la modernisation de l’économie dite Loi LME. [4] https://www.finance-fair.org/_dwl/etude-epargnants-solidaires.pdf [5] https://www.lefigaro.fr/conjoncture/epargne-solidaire-forte-collecte-en-2020-plus-de-20-milliards-d-euros-d-encours-20210607 ; https://www.moneyvox.fr/placement/actualites/14130/epargne-salariale-un-fonds-solidaire-obligatoire-dans-les-pee-a-partir-du-1er-janvier [6] https://blog.legaless.fr/mobiliser-epargne-salariale-solidaire-agrement-esus/ [7] Article 199 terdecies-0 A et Article 885-0 V bis du Code général des impôts. [8] Article 1er de la loi relative à l’ESS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029313296/ [9] Article 11 de la loi relative à l’ESS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000029313713 [10] Cf. Instruction à destination des services instructeurs en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément ESUS, 20 sept 2016. [11] Article 2 du décret du 23 juin 2015 [12] Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article 1er alinéa 15 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030785293/ [13] Instruction à destination des services instructeurs en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément ESUS, 20 sept 2016, p. 10/38. [14] Article 1er - 2° c) de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/ [15] Article 1er - 3° b) de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/

bottom of page